Thème #13

Libertés de l'esprit

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Question
Qu’exige l’article 1 du Protocole n° 1 pour une privation licite?
Réponse
Conformité à la loi et aux principes généraux du droit international, utilité publique et indemnisation adéquate dans un délai raisonnable.
Question
Quelle décision a rendu le Conseil constitutionnel au sujet de la loi Avia ?
Réponse
Il a confirmé que la lutte contre la haine en ligne est légitime, mais a censuré des articles pour atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, estimant que les plateformes seraient incitées à supprimer trop de contenus par crainte des sanctions.
Question
Quel est le régime de police spéciale applicable au cinéma ?
Réponse
La représentation cinématographique est subordonnée à un visa ministériel pouvant être refusé/conditionné pour la protection de l’enfance/jeunesse ou la dignité humaine ; seules les projections publiques sont visées. Procédure : - Le visa d'exploitation ministériel (ministre de la Culture/CNC, après avis d'une commission) est exigé pour les projections publiques : il peut être refusé ou assorti d’une classification/interdiction (–12, –16, –18, avertissement) pour la protection de l’enfance et de la jeunesse et le respect de la dignité humaine. - Le maire peut encore interdire une séance au titre de sa police générale en cas de circonstances locales particulières (CE, Lutetia, 1959).
Question
Quelle est la finalité principale de la protection du For Intérieur ?
Réponse
Le For intérieur (forum internum) : sphère intime des convictions, pensées, croyances — absolument protégée. S’oppose au for extérieur (forum externum) : manifestation des convictions, relative et donc limitables (ordre public, droits d’autrui…). Pourquoi on le protège ? - Garantir la liberté de se forger ses convictions sans contrainte, pression ou manipulation (neutralité de l’État). - Éviter l’endoctrinement, notamment à l’école : information objective, critique et pluraliste ; respect des convictions des parents et des élèves. - Préserver la dignité, la pluralité des valeurs et le libre arbitre (autonomie personnelle). Conséquences pratiques - Interdiction de contraindre quelqu’un à déclarer ses croyances, à adhérer à une idéologie ou à renier ses convictions. - Vigilance accrue envers les publics captifs (mineurs, personnes détenues, agents publics). - Les limites ne visent jamais le for intérieur lui-même, seulement ses manifestations extérieures, sous contrôle de proportionnalité.
Question
Dans quels cas la protection pénale ne s’applique-t-elle pas en raison de certaines limites professionnelles ?
Réponse
La divulgation de secrets bénéficiant d’une protection particulière — tels que le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret professionnel de l’avocat ou le secret de l’instruction — demeure exclue du champ de l’immunité pénale.
Question
Dans quelles conditions juridiques une entreprise privée peut-elle inscrire une clause de neutralité (interdiction de manifester ses convictions) dans le règlement intérieur ou une note de service, et sur quelle base légale ?
Réponse
C. trav. L.1121-1 : toute restriction aux libertés doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. C. trav. L.1321-2-1 : le règlement intérieur (ou la note de service) peut prévoir une clause de neutralité, générale et indifférenciée, s’appliquant à toutes les convictions. Conditions cumulatives (contrôle juge / CJUE Achbita & Bougnaoui ; Cass. soc.) Objectif légitime : bon fonctionnement de l’entreprise, neutralité vis-à-vis de la clientèle, sécurité, cohésion des équipes. Nécessité / proportionnalité : limiter, si possible, aux postes en contact clientèle ; envisager un reclassement interne hors contact avant toute sanction. Généralité : pas de ciblage d’une religion/opinion ; formulation neutre. Procédure : insertion formelle au règlement intérieur ou note de service (information/consultation CSE), information claire des salariés. Secteur public (rappel) : la neutralité/laïcité découle directement de la Constitution et s’impose aux agents (CE Dehaene, 1950) ; le règlement intérieur ne fait que rappeler l’obligation.
Question
Quel est l’équilibre juridique entre la liberté intérieure de croyance/opinion et la manifestation extérieure des convictions, et quelles en sont les bases légales ?
Réponse
For intérieur : protection absolue. Pensée, conscience, religion inviolables. ➜ DDHC art. 10 ; CEDH art. 9 §1. For extérieur : liberté sous limites légales. Manifestations (culte, signes, prosélytisme, expression) possibles si les restrictions sont : prévues par la loi, poursuivent un but légitime (ordre public, droits d’autrui, santé/morale publiques) et sont nécessaires & proportionnées. ➜ DDHC art. 10-11 ; CEDH art. 9 §2 & art. 10. Neutralité/laïcité de l’État. L’État garantit le pluralisme et s’abstient de tout parti pris religieux. ➜ Constitution art. 1er ; principes de laïcité et de neutralité des services publics (CE Dehaene, 1950). Lieux/contexts sensibles (encadrements ciblés) - École publique : enseignement objectif, critique, pluraliste ; interdiction des signes religieux ostensibles pour les élèves. ➜ CEDH Prot. 1 art. 2 ; C. éduc. L.141-5-1. - Entreprise privée : restrictions possibles si objectif légitime et proportionnées ; clause de neutralité générale et indifférenciée via règlement intérieur. ➜ C. trav. L.1121-1, L.1321-2-1 ; (CJUE Achbita, Bougnaoui). - Agents publics : neutralité dans l’exercice des fonctions (pas de manifestation de convictions). ➜ Principe de laïcité (C° art. 1er).
Question
Quel est le contenu et le fondement juridique de la liberté de communiquer (diffuser/recevoir) en droit français et européen ?
Réponse
La liberté de communiquer est le droit de diffuser et de recevoir informations, idées et opinions, quel qu’en soit le contenu (y compris ce qui peut choquer ou déranger) et quel qu’en soit le support (parole, écrit, image, en ligne). Elle garantit le pluralisme des courants d’expression et protège notamment l’information journalistique (protection des sources) (DDHC art. 11 ; CEDH art. 10 §1 ; CC, 1986 « Communication audiovisuelle » ; loi du 30 sept. 1986). Cette liberté n’est pas absolue : des restrictions sont possibles si elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime (ordre public, droits d’autrui : honneur, vie privée, présomption d’innocence ; santé/morale ; sécurité nationale) et sont nécessaires et proportionnées. En principe, pas de censure préalable ; les abus sont réprimés a posteriori (ex. diffamation, provocation à la haine, secret protégé, protection des mineurs) (CEDH art. 10 §2 ; loi du 29 juil. 1881 ; CP/CPI/CSP selon les cas).
Question
Le régime procédural spécial de la loi de 1881 est-il un PFRLR ?
Réponse
Non. Le régime procédural spécial de la loi du 29 juillet 1881 (prescription brève, qualifications spéciales, compétence, formalismes) n’a pas valeur de PFRLR : le Conseil constitutionnel a refusé de le constitutionnaliser. Il en résulte que le législateur peut prévoir hors 1881 des incriminations et procédures spécifiques, dès lors qu’elles respectent la liberté d’expression et ses limites (base légale, but légitime, nécessité/proportionnalité) (DDHC art. 11 ; CEDH art. 10 ; loi du 29 juill. 1881). Cette marge a notamment été admise pour l’environnement numérique (discours de haine, terrorisme, cyber-harcèlement, responsabilité des plateformes/hébergeurs), avec des aménagements procéduraux et des régimes de retrait/notification distincts de la loi de 1881, sous contrôle de proportionnalité par le juge constitutionnel et le juge européen (DDHC art. 11 ; CEDH art. 10 ; loi du 21 juin 2004 dite « LCEN » ; jurisprudence du Conseil constitutionnel).
Question
Comment la CEDH conçoit-elle la balance art/droit d’auteur ?
Réponse
La CEDH traite les conflits art vs. droit d’auteur comme une mise en balance au cas par cas entre la liberté d’expression artistique (art. 10) et la protection des droits d’autrui, dont la propriété intellectuelle (art. 10 §2, Prot. n°1 art. 1). Elle vérifie surtout si les juridictions internes ont mené un examen prévu par la loi, poursuivant un but légitime (protection du droit d’auteur) et nécessaire/proportionné, en tenant compte d’une marge d’appréciation (CEDH, Müller c. Suisse, 1988 ; Ashby Donald c. France, 2013). Les critères récurrents incluent : la contribution au débat d’intérêt général, la finalité artistique vs. l’objectif commercial, la gravité de la sanction et le risque d’effet dissuasif, l’existence de mesures moins restrictives (ex. injonction ciblée plutôt que blocage large), la prévisibilité de la loi et les garanties procédurales, notamment en ligne (CEDH, Ashby Donald c. France, 2013 ; Akdeniz c. Turquie, 2014 (blocage de sites) ; art. 10, Prot. n°1 art. 1).
Question
Un avocat peut-il invoquer une « clause de conscience » pour refuser une défense ?
Réponse
Il n’existe pas, pour les avocats, de « clause de conscience » au sens où elle existe pour d’autres professions. En revanche, la déontologie reconnaît la liberté d’accepter ou de refuser une mission, au nom de l’indépendance et de la dignité de l’avocat ; il peut donc décliner un dossier heurtant gravement ses convictions ou son indépendance (Loi n° 71-1130 du 31-12-1971 ; Décr. n° 91-1197 du 27-11-1991 ; RIN – principes essentiels). Ce refus ne peut jamais être fondé sur un motif discriminatoire. Limites : lorsqu’il est commis d’office (ou en permanence/urgence, AJ, garde à vue), l’avocat doit assurer la défense jusqu’à ce qu’un remplaçant soit désigné ou obtenir d’être déchargé par le bâtonnier ; il ne peut se retirer qu’en temps utile et sans préjudice pour le client. Le juge veille à l’effectivité des droits de la défense (CEDH art. 6).
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Question
Quel texte encadre de nombreux délits de presse ?
Réponse
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (« loi de 1881 »), qui fixe les principales incriminations (diffamation, injure, provocation, etc.) et un régime procédural spécial.
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Question
Quels sont les grands jalons législatifs de l’enseignement public en France au XIXᵉ siècle ?
Réponse
1. Guizot (1833) : obligation pour chaque commune d’entretenir une école primaire de garçons ; formation/inspection renforcées (loi du 28 juin 1833). 2. Falloux (1850) : élargit la liberté de l’enseignement (place accrue au privé confessionnel) et réorganise le secondaire (loi du 15 mars 1850). 3. Dupanloup (1875) : consacre la liberté de l’enseignement supérieur et permet la création d’universités libres (loi du 12 juillet 1875). 4. Lois Ferry (1881–1882) : gratuité (16 juin 1881), obligation et laïcité de l’enseignement primaire (28 mars 1882) ; complétées par la loi Goblet (30 oct. 1886) laïcisant le personnel.
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Question
Quel est le principe relative aux prises d’images en audience ?
Réponse
La prise d’images/sons pendant l’audience est interdite pour garantir la sérénité des débats, la vie privée des participants, la sécurité des acteurs judiciaires et la présomption d’innocence. Sauf texte spécial, il est aussi interdit de diffuser ces images/sons (loi du 29 juillet 1881, art. 38 ter).
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Question
Quand l’information prime-t-elle sur la vie privée ?
Réponse
Elle prime lorsque la publication contribue à un débat d’intérêt général (actualité, enjeux publics, fonctions de la personne, faits déjà rendus publics), que les informations sont vraies, obtenues loyalement, présentées avec mesure, et que l’atteinte portée à la vie privée n’est pas disproportionnée (CEDH art. 10 vs art. 8 ; critères Axel Springer AG et Von Hannover (n°2) ; loi du 29 juill. 1881 ; C. civ. art. 9). À l’inverse, l’information cède si elle relève du pur voyeurisme ou de la curiosité du public, ou si les modalités de divulgation (insistance, détails intimes, images volées) causent une atteinte excessive. Les juges opèrent un contrôle de proportionnalité, pouvant privilégier l’info si l’élément révélé est anodin et ne porte aucun préjudice sérieux (CEDH art. 8/10 ; C. civ. art. 9).
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Question
La notoriété modifie-t-elle la frontière de la vie privée ?
Réponse
Oui, mais pas sans limites. La notoriété réduit la protection sur les faits en lien avec les fonctions, l’activité publique ou un débat d’intérêt général (ex. comportement d’un élu, éléments touchant l’exercice d’un mandat), surtout si l’information est exacte, obtenue loyalement et présentée avec mesure. Les juges procèdent à une mise en balance entre liberté d’informer et vie privée (critères Axel Springer AG ; Von Hannover (n°2) : contribution au débat, notoriété, comportement antérieur, contenu/forme, retentissement) (CEDH art. 10 vs art. 8). Mais la notoriété n’abolit pas la vie privée : restent protégés les éléments strictement intimes (santé, vie affective, domicile, enfants) sans lien avec l’intérêt général, surtout s’ils sont obtenus par des procédés déloyaux (filatures, photos volées). En droit français, la protection demeure via l’art. 9 C. civ. (respect de la vie privée) et la responsabilité de presse (loi du 29 juill. 1881) ; l’atteinte est sanctionnée lorsqu’elle est disproportionnée ou purement voyeuriste (CEDH art. 8/10 ; Cass. civ., jurisprudence constante).
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Question
Qu’est-ce que la dignité humaine comme limite ?
Réponse
La dignité humaine est un principe de valeur constitutionnelle en France, pouvant fonder des restrictions très fortes à la diffusion d’images ou de messages qui abaissent, dégradent ou instrumentalisent la personne, même sans trouble matériel de l’ordre public (Cons. const., 27 juill. 1994, « bioéthique » ; CE, 27 oct. 1995, Morsang-sur-Orge). Elle irrigue aussi les régulations des médias et du numérique (pouvoirs de l’ARCOM, protection des mineurs, répression des contenus violemment dégradants) (L. 30 sept. 1986 ; C. pén., ex. art. 227-24 ; C. civ. art. 16 s.). Devant la CEDH, la dignité n’est pas un article autonome mais pèse dans la mise en balance entre liberté d’expression et droits d’autrui (notamment art. 10 vs art. 8 et art. 3). Plus le contenu porte atteinte à la dignité fondamentale (déshumanisation, traitements dégradants, humiliation publique), plus la marge pour restreindre la diffusion est large, sous réserve de mesures prévues par la loi, légitimes et nécessaires/proportionnées (CEDH, Handyside ; Von Hannover (n°2) ; Axel Springer AG). En pratique : la dignité fonctionne comme une limite “quasi absolue” pour les atteintes les plus graves, et comme un critère décisif de proportionnalité pour le reste.
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Question
La liberté d’expression a-t-elle une dimension sociale ?
Réponse
Oui. Elle a une dimension sociale : c’est la liberté de communiquer mais aussi de recevoir des informations et idées, au service du pluralisme et du débat d’intérêt général dans une société démocratique (DDHC art. 11 ; CEDH art. 10). Elle appartient à tous : personnes physiques et morales (médias, associations, syndicats, partis). Le juge en déduit des obligations positives pour l’État : garantir le pluralisme des courants d’expression et des conditions effectives pour l’information (CC, 1986 « Communication audiovisuelle » ; CEDH, art. 10). Les limites restent possibles (loi, but légitime, nécessité/proportionnalité), mais la dimension sociale justifie des protections renforcées : secret des sources des journalistes, encadrements spécifiques des médias, attention accrue en période électorale (CEDH art. 10 ; loi du 30-09-1986).
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