Thème #1

Définitions des droits et libertés fondamentaux

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Question
Laquelle de ces expressions est académiquement privilégiée au Canada francophone pour éviter la dimension genrée de « droits de l’homme » ?
Réponse
Au Canada francophone, on parle de « droits de la personne humaine », formulation qui évite la dimension genrée et cible la condition humaine.
Question
En quoi l’introduction du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité a-t-elle modifié l’ordre juridique ?
Réponse
Elle a fait passer le régime d’un 'État légal', où la loi était souveraine, à un 'État de droit' dans lequel la loi est subordonnée à la Constitution et aux traités. Les droits et libertés fondamentaux se trouvent ainsi à l’abri du législateur, contrairement aux libertés publiques qui restent de valeur législative.
Question
Que signifie l'évolution sémantique des 'libertés publiques' vers les 'droits et libertés fondamentaux' ?
Réponse
Elle reflète une mutation du droit dans laquelle les droits et libertés bénéficient d’une protection supérieure, de rang constitutionnel ou international, s’imposant à toute l’autorité, non seulement à l’administration mais également au législateur.
Question
Pourquoi la notion de 'libertés et droits fondamentaux' est-elle essentiellement doctrinale en France ?
Réponse
Parce qu’elle est peu employée par le juge ou le législateur et ne figure pas expressément dans la Constitution, qui évoque seulement 'les droits et libertés que la Constitution garantit'. Elle vient du vocabulaire allemand et désigne des droits subjectifs de rang supérieur.
Question
Quel est l'objet de l'approche 'substantialiste' des droits fondamentaux ?
Réponse
L’approche substantialiste considère que des droits ou libertés sont fondamentaux en eux-mêmes, car porteurs de valeurs politiques, éthiques, sociales ou économiques. Leur fondamentalité préexiste à leur reconnaissance normative et peut être qualifiée de jusnaturaliste.
Question
Quelle est l'idée de l'approche 'normativiste' des libertés et droits fondamentaux ?
Réponse
L’approche normativiste estime qu’un droit est fondamental parce qu’il est consacré dans une norme de rang supérieur, constitutionnelle ou internationale. La fondamentalité résulte de la place de la norme dans la hiérarchie des normes et pas du contenu du droit.
Question
Quelle distinction existe entre droits et libertés fondamentaux selon leur source normative ?
Réponse
Un droit est fondamental lorsqu’il est consacré par une norme de valeur supralégislative, qu’il s’agisse d’une disposition constitutionnelle (Déclaration de 1789, Préambule de 1946, Constitution de 1958) ou d’un texte international (CESDH, Traités européens). Toutes les normes constitutionnelles n’énoncent pas de droits fondamentaux.
Question
Pourquoi certains droits peuvent être qualifiés de 'libertés fondamentales' au sens de l'article L.521‑2 du code de justice administrative sans valeur constitutionnelle ?
Réponse
Le référé-liberté crée une catégorie de libertés fondamentales distincte, permettant au juge administratif d’ordonner des mesures de protection rapides. Certains droits non constitutionnels (comme le droit du patient à consentir aux soins) entrent dans cette catégorie, tandis que certains droits constitutionnels (comme le droit à la santé) ne permettent pas ce référé.
Question
Quelle est la différence conceptuelle entre un droit et une liberté ?
Réponse
Une liberté est la faculté de se déterminer soi-même, de faire ou de ne pas faire. Un droit suppose une relation juridique entre sujets (exigence vis-à-vis d’autrui). Dans le contexte des droits fondamentaux, cette distinction est théorique car tout droit ou liberté inscrit dans une norme fondamentale est protégé de façon équivalente.
Question
Comment les droits fondamentaux se distinguent-ils des 'droits de l’homme' ?
Réponse
Les 'droits de l’homme' renvoient aux textes de la Déclaration de 1789 et aux instruments européens et internationaux. Certains préfèrent parler de 'droits humains' pour éviter la connotation genrée. Ces expressions ont une dimension historique et philosophique, tandis que les droits fondamentaux renvoient à la garantie constitutionnelle concrète.
Question
Quelle est la différence de protection entre droits fondamentaux et libertés publiques ?
Réponse
Les libertés publiques, élaborées sous la IIIe République, reposaient sur la toute-puissance de la loi ('État légal') et pouvaient être modifiées par le législateur. Les droits et libertés fondamentaux, en revanche, sont protégés contre la loi; ils relèvent de la constitutionnalité ou de la conventionnalité, imposant au législateur de respecter des normes supérieures.
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Question
Qu'entend-on par effet vertical et effet horizontal des droits fondamentaux ?
Réponse
L’effet vertical signifie que les droits fondamentaux s’imposent aux pouvoirs publics, y compris au législateur. L’effet horizontal signifie qu’ils peuvent être invoqués dans les rapports entre personnes privées (employeur et salarié, relations familiales, etc.). Les libertés publiques, en revanche, n’avaient qu’un effet vertical, étant opposables seulement à l'administration.
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Question
Pourquoi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) ne se confondent-ils pas avec les droits et libertés fondamentaux ?
Réponse
Les PFRLR sont des principes à valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel à partir de lois de la IIIe République. Ils structurent l'ordre juridique et peuvent contenir des droits et libertés (liberté d’association, liberté de conscience). Mais certains PFRLR ne concernent pas des droits de la personne (indépendance de l’Université, organisation des juridictions administratives). La plupart des droits fondamentaux ne sont pas issus des PFRLR mais directement de la Constitution ou de la Déclaration.
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Question
Donnez des exemples de droits fondamentaux contenus dans des PFRLR.
Réponse
La liberté d'association (décision du Conseil constitutionnel du 15 juillet 1971), la liberté d’enseignement (23 novembre 1977), la liberté de conscience, et la liberté individuelle (12 janvier 1977) sont des exemples de libertés reconnues comme principes fondamentaux.
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Question
Quels PFRLR n'ont pas pour objet un droit de la personne ?
Réponse
L’indépendance des professeurs d’université (décision 83-165 DC du 20 janvier 1984), l’indépendance de la juridiction administrative (décision 80-119 DC du 22 juillet 1980), la compétence de la juridiction administrative (décision 86-224 DC du 23 janvier 1987) et le régime dérogatoire en Alsace-Moselle (décision 2011-157 QPC) sont des PFRLR qui ne confèrent pas directement un droit subjectif.
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Question
Les droits et libertés fondamentaux doivent-ils être hiérarchisés entre eux ?
Réponse
Non. Il n’existe pas de hiérarchie interne entre les droits et libertés fondamentaux. Même les droits qualifiés d’indérogeables (comme l’interdiction des traitements inhumains ou de l’esclavage) ne dominent pas les autres. Ils se concilient en fonction des situations avec d’autres droits et avec l’intérêt général.
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Question
Pourquoi parle-t-on de conciliation des droits fondamentaux plutôt que de hiérarchie ?
Réponse
Parce qu’un même acte ou comportement peut affecter plusieurs droits, et il n’existe pas de classement des droits dans la Constitution. Le juge doit concilier les différents droits et libertés en présence, ainsi que les objectifs à valeur constitutionnelle, en recherchant un équilibre proportionné.
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Question
Donnez un exemple de conciliation entre un droit fondamental et un objectif de valeur constitutionnelle.
Réponse
La liberté d’entreprendre doit être conciliée avec la protection de la santé publique, comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme. Le droit de grève se concilie avec la continuité du service public (décision du 25 juillet 1979). La liberté de communication doit être compatible avec l’ordre public et la protection des droits d’autrui (décision du 27 juillet 1982).
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